Anne Fraysse - Avocat

Pensions alimentaires

Pension pour l'enfant :

La pension alimentaire est versée par le parent au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant. Elle est fixée par le Juge en fonction des ressources et charges du parent débiteur de la pension.

Elle est due que lorsque les parents de l’enfant se séparent que ce soit dans le cadre d’un divorce, d’un PACS, d’une vie de concubinage déclarée ou non  en mairie.

Elle est fondée également lorsque les parents n’ont jamais vécu ensemble mais après une reconnaissance de paternité.

Il n’existait  pas dans le droit de la famille français de barême pour fixer le montant de la pension alimentaire. Toutefois et afin de s’harmoniser avec certains pays européens (notamment la Grande Bretagne)  la Chancellerie a sorti un barême le 12 avril 2010 appelé table de référence ayant pour objet d’avoir une base pour déterminer le quantum de la pension et de limiter ainsi les disparités géographiques. Néanmoins, ce barême ne s’impose pas au Juge, il n’est qu’un outil d’aide à la décision dans la mesure où il ne prend en considération pour établir un montant de pension que les ressources du débiteur et pas les charges de celui-ci. Il est une grande disparité géographique dans son utilisation par les Juges.  

Pensions pour l'un des époux

Durant la procédure de divorce,  dans le cadre de la conciliation, l’un des époux a la faculté de solliciter une pension à son conjoint au titre du devoir de secours.

Ce devoir de secours prendra fin lorsque le divorce sera prononcé et prendra la forme, le cas échéant, d’une prestation compensatoire versée soit sous forme de rente, de capital ou par abandon d’un bien en nature .

Garde des enfants :

Lorsque les époux se séparent la résidence des enfants doit être fixée au domicile de l’un d’eux. L’époux chez lequel est fixé la résidence de l’enfant verra ce dernier rattaché à son foyer fiscal. L’époux chez lequel n’est pas fixé la résidence de l’enfant bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant.

En cas d’accord entre les parents et si les modalités de garde le permettent (domiciles des époux proches) le Juges peut faire droit à la demande de résidence alternée des époux.

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le Juge peut décider un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents.

En cas de désaccord des parents ou à la demande de l’un d’entre eux, le Juge peut décider d’une garde alternée à titre provisoire dont il détermine la durée puis à l’issue de celle-ci le Juge statue définitivement sur les modalités de garde de l’enfant.

Le Juge peut décider d’une mesure d’enquête sociale afin d’être éclairé et avoir ainsi la faculté de se prononcer sur ce droit de visite et d’hébergement. Au vu de cette enquête sociale, le Juge peut décider que seul un droit de visite sera accordé au parent et que celui-ci s’exercera dans un lieu médiatisé ou neutre.  Une partie peut également solliciter une mesure d’enquête sociale et le Juge appréciera.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à un parent que pour motifs graves.

Le droit de visite et d’hébergement peut être fixé dans un espace de rencontre délégué à cet effet en cas de conflits entre les parents ou si l’intérêt de l’enfant le commande.

Lorsque le droit de visite s’exerce dans un lieu médiatisé il a un coût déterminé en fonction des ressources du parent exerçant ledit droit de visite et  à la charge de celui-ci.

Le Juge ne statue sur ce droit de visite et d’hébergement que lorsque l’enfant est mineur.

Un mineur capable de discernement peut être entendu dans toutes procédures le concernant. Il pourra comparaître seul ou assisté d’un conseil ou d’une personne de son choix. L’enfant  doit être informé de ce droit. Si l’enfant souhaite être entendu il devra en  formuler la demande si possible avant la date de l’audience de conciliation.

L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.(article 371-5 du Code Civil).  Le Juge apprécie souverainement en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Il existe en la matière une grande disparité géographique dans le rendu des Décisions.