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Garde des enfants

Lorsque les époux se séparent, la résidence des enfants doit être fixée au domicile de l'un d'eux. L'époux chez lequel est fixée la résidence de l'enfant verra ce dernier rattaché à son foyer fiscal. L'époux chez lequel n'est pas fixé la résidence de l'enfant bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant.

En cas d'accord entre les parents et si les modalités de garde le permettent (domiciles des époux proches), le juge peut faire droit à la demande de résidence alternée des époux.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut décider un partage inégal du temps de présence de l'enfant auprès de chacun de ses parents.

En cas de désaccord des parents ou à la demande de l'un d'entre eux, le juge peut décider d'une garde alternée à titre provisoire dont il détermine la durée, puis à l'issue de celle-ci, le juge statue définitivement sur les modalités de garde de l'enfant.

Le juge peut décider d'une mesure d'enquête sociale afin d'être éclairé et avoir ainsi la faculté de se prononcer sur ce droit de visite et d'hébergement. Au vu de cette enquête sociale, le juge peut décider que seul un droit de visite sera accordé au parent et que celui-ci s'exercera dans un lieu médiatisé ou neutre. Une partie peut également solliciter une mesure d'enquête sociale et le juge appréciera.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour motifs graves.

Le droit de visite et d'hébergement peut être fixé dans un espace de rencontre délégué à cet effet en cas de conflit entre les parents ou si l'intérêt de l'enfant le commande.

Lorsque le droit de visite s'exerce dans un lieu médiatisé, il a un coût déterminé en fonction des ressources du parent exerçant ledit droit de visite et à la charge de celui-ci.

Le juge ne statue sur ce droit de visite et d'hébergement que lorsque l'enfant est mineur.

Un mineur capable de discernement peut être entendu dans toutes procédures le concernant. Il pourra comparaître seul ou assisté d'un conseil ou d'une personne de son choix. L'enfant doit être informé de ce droit. Si l'enfant souhaite être entendu, il devra en formuler la demande, si possible avant la date de l'audience de conciliation.

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution (article 371-5 du Code Civil).  Le juge apprécie souverainement en fonction de l'intérêt de l'enfant.

Il existe en la matière une grande disparité géographique dans le rendu des décisions.